Ce que dit l’ordonnance du 12 janvier 2017

En préalable, soulignons que l’AFHADS a été la seule organisation professionnelle à ne pas avoir été consultée sur le projet d’ordonnance.

Le mandat confié au gouvernement pour cette ordonnance était de :

5° Simplifier la législation en matière de traitement des données de santé à caractère personnel et visant à :

a) Harmoniser les dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique relatives aux procédures d’agrément des hébergeurs de données de santé et celles de l’article L. 212-4 du code du patrimoine ;

b) Définir les conditions dans lesquelles un médecin, agissant sous l’autorité d’une personne agréée en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;

c) Remplacer l’agrément prévu au même article L. 1111-8 par une évaluation de conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette certification de conformité porte notamment sur le contrôle des procédures, de l’organisation et des moyens matériels et humains ainsi que sur les modalités de qualification des applications hébergées ;

d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique quand ils ont fait l’objet d’une numérisation et préciser les conditions permettant de garantir une valeur probante aux données et documents de santé constitués sous forme numérique ;

De fait :

L’harmonisation n’a pas eu lieu, si ce n’est par la disparition de l’un des deux agréments. Il y a d’une part une certification nécessaire dans tous les cas de figure, qui se substitue à l’agrément par le Ministère de la Santé, et d’autre part un agrément par le Ministère de la Culture maintenu dans le cas des archives publiques, sans lien annoncé avec cette certification.

L’accès par le médecin de l’hébergeur n’est pas traité, puisque le référentiel en cours de travail prévoit la disparition de celui-ci, conséquence logique du démantèlement du rôle de l’hébergeur de données de santé.

La certification sera précisée par un futur décret, mais le référentiel soumis à concertation publique en donne déjà une bonne idée, d’où la campagne menée par l’AFHADS sur ce site. On se reportera utilement à cet article pour voir à qui cela profitera.

Les conditions de destruction des documents numériques sont traitées dans une autre ordonnance, en date du 13 janvier. C’est une mesure technique sur laquelle nous n’avons rien à redire.

Ordonnance publiée